Code des juridictions financières

Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

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Article L242-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27

Le comptable, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement d'intérêt public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.

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