Code des juridictions financières

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article L120-10

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 3

I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

1° Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ;

2° Au procureur général, s'ils sont affectés au parquet ;

3° Au premier président, s'ils sont affectés au secrétariat général.

La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président.

La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier président.

Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.

Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Les septième et avant-dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.


Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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