Article L313-20-4
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016
Création Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1
Par dérogation à l'article L. 232-11 du code de commerce, la société mentionnée à l'article L. 313-20 ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit.