Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

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Article L313-20-5

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

Création Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-20. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :


-aux délibérations compromettant l'équilibre financier de la société ;

-aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;

-aux délibérations autorisant toutes opérations en capital dans des sociétés telles que définies au 1° de l'article L. 313-20-1 ;

-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.


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