Article L1223-5
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 3
Les demandes d'autorisation prévues à l'article L. 1223-4 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.