Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L313-32

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :

-des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;

-des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.


Retourner en haut de la page