Code du travail

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

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Article R3221-2

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 7

Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche.

Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.


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