Code des juridictions financières

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L120-8

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 3

Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :

1° D'un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;

2° D'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

3° D'un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en fonction au Conseil d'Etat ou honoraires ;

5° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.

La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.


Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Retourner en haut de la page