Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D3142-74

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, la demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise précédemment accordés fait l'objet d'une information de l'employeur dans les conditions mentionnées à l'article D. 3142-73, deux mois avant son terme.


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