Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R445-22

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de la présente section leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.


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