Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4433-4-3-1

Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

Création LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 6

Les régions de Guadeloupe, de Mayotte ou de La Réunion peuvent adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, le conseil régional peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-4-3.


Retourner en haut de la page