Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

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Article L4433-4-5-3

Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

Création LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 23

Le département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement.


Conformément à l'article 26 de la loi n° 2016-1567 du 5 décembre 2016, les agents mentionnés à l'article L. 4433-4-5-3 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l'Etat accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.

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