Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L344-11

Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

Lorsque l'exemption à l'obligation d'approbation préalable des tarifs des redevances d'utilisation d'un réseau fermé de distribution d'électricité, prévue à l'article L. 344-10, a été accordée, un utilisateur de ce réseau peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de statuer, après les avoir vérifiés, sur les tarifs des redevances perçues pour l'utilisation de ce réseau fermé.

La Commission de régulation de l'énergie se prononce sur les tarifs des redevances dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle dispose de toutes les informations qui lui sont nécessaires.

La décision de refus d'approbation des tarifs de redevances par la Commission de régulation de l'énergie est motivée et notifiée au gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité. La commission met en demeure celui-ci de lui soumettre, dans un délai qu'elle fixe, une proposition de tarifs conforme aux motifs de sa décision. La commission dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur cette proposition.

A l'expiration des délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, les tarifs sont réputés approuvés.



Retourner en haut de la page