Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

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Article L162-1-7-3

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 84

Par dérogation à l'article L. 162-2 du présent code et à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement thermal emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, la prise en charge de l'acte ou de la prestation réalisé au sein de l'établissement peut être facturée par l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7-2 du présent code, dans la limite des tarifs fixés en application du même article L. 162-1-7-2.

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