Article L862-3
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4.