Code des transports

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1253-4

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Création LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 16

Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale, sollicite la conclusion d'un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires.


Retourner en haut de la page