Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 août 2017

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Article L122-25

Version en vigueur depuis le 01 août 2017

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :

1° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ;

2° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.

Conformément à l’article 10 du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, L'article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret.

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