Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1758 A

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 20

I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue.

La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure.

II. – Cette majoration n'est pas applicable :

a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.

III. – La majoration prévue au I s'applique à l'exclusion de celle prévue au a du 1 de l'article 1728.


Retourner en haut de la page