Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017

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Article L4252-1

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017

Créé par Ordonnance n°2017-48 du 19 janvier 2017 - art. 1

Exerce illégalement la profession de physicien médical :


Toute personne qui pratique la physique médicale, au sens de l'article L. 4251-1, sans être titulaire du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ou du diplôme de physicien médical ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4251-5 exigé pour l'exercice de la profession de physicien médical ou sans relever de l'article L. 4364-6.


Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en physique médicale qui effectuent un stage dans le cadre de leur formation.



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