Article L4321-9
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3
Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.