Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 12 mars 2023

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Article L153-2

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 130

L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre en application du 1° de l'article L. 153-31.


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