Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 23 février 2017

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Article L315-13

Version en vigueur depuis le 23 février 2017

Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9

Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.


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