Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

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Article L234-1

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 57

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.

Ce conseil peut siéger en formations restreintes.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.


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