Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

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Article R213-7

Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

Créé par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.


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