Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

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Article L2122-2

Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 4

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.

Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.


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