Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article R3243-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023 - art. 3

Les informations mentionnées aux7°, 8°, 9°, 9° bis, 10° 13° et 14° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.


Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-1378 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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