Code de commerce

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2017

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Article L225-102-2

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 - art. 11

Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 du présent code :

-informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;

-rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;

-précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017, ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

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