Code du travail

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2017

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Article R3132-20-1

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2017

Modifié par Décision n°394732, 394735 du 28 juillet 2017, v. init.

I. - Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :

1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;

2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ;

3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.

II. - Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.


Par décision n° 394732, 394735 du 28 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:394732.20170728) le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 en tant qu'il comprend, au I de l'article R. 3132-20-1 qu'il insère dans le code du travail, les mots : " ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ".

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