Article L2241-16
Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 octobre 2019
Créé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.