Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

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Article L2242-16

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7

La négociation prévue à l'article L. 2242-15 donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.


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