Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2316-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.


Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Retourner en haut de la page