Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1223-8

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Création Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30

Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.

A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.


Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Retourner en haut de la page