Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L214-175-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1

I. – Un organisme de titrisation désigne un dépositaire ayant son siège social ou une succursale en France. Cette désignation est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat contient notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.

Le dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen, ou tout autre établissement choisi sur une liste d'entités arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

Le dépositaire est en charge de la garde des actifs de l'organisme dans les conditions définies au II de l'article L. 214-175-4 et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cet organisme.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent I, notamment les conditions et modalités de désignation du dépositaire, et les conditions dans lesquelles celui-ci exerce ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'organisme de titrisation et des porteurs de parts, d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme.

III. – L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, la société de gestion de l'organisme de titrisation veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.


Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.

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