Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L312-77

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.

Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.


Retourner en haut de la page