Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L312-32

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12

Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.


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