Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L313-55

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13

Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit sur support papier ou tout autre support durable une offre adressée gratuitement au preneur éventuel.


Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 313-58.


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