Article L932-22-1
Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 26
Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section.
Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, adressés par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant.