Code du travail

Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

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Article D2232-2

Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

Modifié par Décision n°406760 du 7 décembre 2017, v. init.

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes :

1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.


Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ; Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication dudit décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du même décret.

Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.


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