Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article L211-21

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 5

Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle. La déclaration est enregistrée au registre mentionné à l'article L. 141-3.

Cette déclaration est réitérée en cas de changement dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée tous les trois ans si le prestataire poursuit son activité vers la France.


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