Code des transports

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

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Article L6411-10

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2316-5 du code du travail, les personnels navigants professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 6524-2 constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comité social et économique d'établissement de la société Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité social et économique central d'entreprise.
En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions du premier alinéa sont applicables à la société bénéficiaire des apports.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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