Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1739

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 58 (V)

Les infractions à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l'article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-35 dudit code.


Conformément à l'article 58 IV de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.

Retourner en haut de la page