Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L111-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2

Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer.

Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.


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