Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L111-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2

Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de :

1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;

2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ;

3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040.

La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée en application de l'article L. 142-1 et du second alinéa de l'article L. 142-2.


Retourner en haut de la page