Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 10 novembre 2023

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Article L342-7-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 10 novembre 2023

Abrogé par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production en mer entraînant une limitation partielle ou totale de la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable donnent lieu au versement d'indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d'application du présent article, y compris les cas de dispense d'indemnisation, sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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