Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2018

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Article L5125-24

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2018

Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine les drogues simples, les produits chimiques et les préparations décrites par la pharmacopée. Les substances ainsi dispensées doivent répondre aux spécifications de ladite pharmacopée.

Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret.



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