Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 12 mars 2023

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Article L342-3

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement.

Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.

Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.

Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi, dont le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. (1)

Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations.


(1) Conformément à l'article 15 II de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne après le 1er janvier 2016.

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