Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R3121-15

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité social et économique, s'il existe.


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