Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article D3121-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.


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