Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

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Article L122-3-2

Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

Modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)

Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du maître d'ouvrage.


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