Article L328-16
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 - art. 2
Création Ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017 - art. 1
Pour l'application du premier alinéa des articles L. 328-2 et L. 328-3, l'avis des collectivités territoriales consultées est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 328-5, l'avis de l'établissement public territorial et du conseil municipal des communes concernées est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'établissement public ou par la commune du projet d'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme.